TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507718_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme C D, représenté par Me Dingamgoto , demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de mettre immédiatement fin à la situation irrégulière dans laquelle Mme B C D se trouve actuellement, en lui délivrant un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B C D un récépissé ou un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avant le 13 mai 2025 Mme C D soutient que : - Il existe une situation d'urgence, laquelle est présumée dès qu'ayant déposé le 9 janvier 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour par voie dématérialisée sur le portail, elle est dépourvue de justificatif de la régularité de son séjour ; en outre, cette situation porte atteinte à sa liberté de circulation et de voyager ; - La mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle a essayé en vain sur une période de deux mois de relancer l'administration ; - La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir qu'il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction, valable du 7 mai 2025 au 6 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme C D requérante une attestation de prolongation d'instruction, valable du 7 mai 2025 au 6 août 2025. Eu égard aux conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour ou un titre de séjour, cette délivrance ne saurait avoir pour effet de priver la requête de l'intéressée de son objet. Il suit de là que l'exception à fin de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être rejetée. 3. Pour autant, une telle délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, laquelle permet à son bénéficiaire de démontrer la régularité de son séjour et de faire valoir l'ensemble des droits afférent à la régularité de sa situation administrative sur le territoire français a pour effet de priver d'urgence les demandes de la requérante. Il suit de là que, dépourvue d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C D doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 mai 2025. Le juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2507718_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA