TA06Tribunal Administratif de NiceCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2507720_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 décembre 2025, 16 et 28 janvier 2026 et 11 mars 2026, Mme B... A... demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au CHU de Nice de prendre immédiatement une décision administrative relative à sa situation en procédant à son reclassement ou en la plaçant dans une position statutaire régulière ;
2°) d’ordonner le rétablissement immédiat du versement de sa rémunération dans l’attente de cette décision.
La requérante soutient :
qu’elle est « sans affectation, sans décision administrative, sans versement de rémunération » ;
que « cette situation constitue une carence fautive grave de l’administration, laquelle ne peut légalement laisser un agent public sans statut ni traitement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice conclut au rejet de la requête.
Le CHU soutient que la procédure administrative suit son cours et qu’il n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., agente contractuelle du CHU de Nice, déclarée inapte à ses fonctions le 30 octobre 2025, fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude physique dans le cadre de laquelle elle a été convoquée à un entretien préalable, avec la responsable du secteur absentéisme du CHU et son adjointe, fixé au 28 janvier 2026. Il s’ensuit que la procédure administrative de règlement de la situation de la requérante étant en cours, la condition d’urgence au sens de l’article L.521-3 précité n’est pas vérifiée. La requête de Mme A... doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7725 février 2026
DTA_2507720_20260225TA0616 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2507720_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2507720_20260316
Données disponibles
- Texte intégral