TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507730_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Elle soutient avoir sollicité tardivement l'asile pour un motif légitime et en raison d'un manque d'information concernant la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 12 avril 1984, a sollicité l'asile en France le 28 avril 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A soutient justifier d'un motif légitime pour ne pas avoir demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai imparti, dès lors qu'elle était malade, cette allégation n'est établie par aucune pièce du dossier. Enfin, si elle soutient avoir manqué d'information concernant la procédure ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. Par conséquent le moyen ne peut qu'être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président du tribunal,
Signé
F. Beaufaÿs
Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2507730Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507730_20250604
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2507730_20250604
Données disponibles
- Texte intégral