TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507734_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B C A, représentée par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au déblocage de son compte ANEF et de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que bien qu'elle remplisse les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et qu'elle poursuive un nouveau diplôme en management commercial, elle se retrouve en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour depuis cinq mois et que ses démarches sont restées infructueuses ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et sa mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante béninoise née le 12 juillet 2001, est entrée en France munie d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 19 août 2020 au 19 août 2021. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée, en dernier lieu jusqu'au 11 avril 2024. Elle soutient qu'elle a tenté en vain de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant à compter du mois de janvier 2025 sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), sur lequel il lui a été indiqué que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois et qu'elle devait se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au déblocage de son compte ANEF et de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, inclus dans l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant "". 5. D'une part, le titre de séjour dont était munie Mme A a expiré, ainsi qu'il a déjà été indiqué, le 11 avril 2024. La période comprise entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède cette date étant expirée, la nouvelle demande de l'intéressée doit être regardée, ainsi au demeurant qu'elle le reconnaît, comme une première demande, et la présomption d'urgence mentionnée au point 3 ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 6. D'autre part, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer son compte ANEF et de la convoquer en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, Mme A soutient qu'elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français alors même qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, étant inscrite à la Quality Business School en bachelor de management commercial et opérationnel. Toutefois, la situation dont se prévaut Mme A n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Montreuil, le 22 mai 2025. La juge des référés, C. DENIEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2507734_20250522
Données disponibles
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