TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2507743_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'urgence : il a eu 18 ans le 2 mars 2025 et il doit être en situation régulière pour poursuivre sa formation en apprentissage ; Sur l'utilité de la mesure : il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en ligne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de l'Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a accordé un rendez-vous à l'intéressé pour déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, M. C informe la juge des référés qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire du 18 août 2025, M. C a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 4. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Miran, avocate de M. C, une somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Miran. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 août 2025. La juge des référés, E. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2507743_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel