TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507747_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 3 novembre 1993, a déposé sur la plateforme " démarches-simplifiées ", le 19 décembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", dont la validité expirait le 12 février 2025. Mme B demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () " 5. Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante soutient qu'elle a déposé, le 19 décembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'il est constant qu'elle a présenté sa demande de renouvellement le 19 décembre 2024, soit au-delà du délai prescrit par l'article R 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte également de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande de renouvellement au motif qu'elle était incomplète. Dans ces conditions, la demande de Mme B, qui conteste l'incomplétude de son dossier, se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée. 6. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que si Mme B a présenté, le 12 mars 2025, une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " et, le 13 mars 2025, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et une carte de résident, l'absence de réponse du préfet ne saurait révéler, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salariée " est tardive et qu'elle a elle-même contribué à créer la situation d'urgence invoquée par son manque de diligence. Enfin, en se bornant à invoquer la présence de ses quatre enfants et la perte de ses aides sociales et de son emploi, Mme B n'établit pas, par les pièces produites, la situation d'urgence évoquée sachant que ses quatre enfants ont été reconnus par leur père, M. C, et qu'elle ne produit aucune pièce relative à l'entretien et à l'éducation de ses enfants par ce dernier, ou à la perte de ses aides sociales et de son emploi. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 juin 2025 Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507747
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2507747_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel