TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507751_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de voyage. Il soutient que le préfet du Bas-Rhin n’a pas statué sur sa demande malgré des relances et que cela le place dans une situation difficile dès lors qu’il a besoin de ce titre de voyage pour se rendre à l’étranger. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Si M. B... soutient qu’il a déposé une demande de délivrance de titre de voyage le 20 novembre 2024 auprès de la préfecture du Bas-Rhin, il ne fournit aucun élément attestant des démarches entreprises auprès de la préfecture pour obtenir le titre de voyage sollicité. Dans ces conditions, la condition d’utilité ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2507751_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA