TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507760_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Noyelles-sur-Escaut a rejeté sa demande de dérogation scolaire, déposée pour sa fille ;
2°) d'autoriser provisoirement son inscription à l'école maternelle de Cantaing-sur-Escaut pour la rentrée scolaire 2025-2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la commune de Noyelles-sur-Escaut doit être considérée comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la dérogation scolaire sollicitée a été accordée.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 26 août 2025 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Noyelles-sur-Escaut a rejeté sa demande de dérogation scolaire, déposée pour sa fille.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Noyelles-sur-Escaut a accordé la dérogation sollicitée. Mme B s'est, au vu de ces éléments, désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Noyelles-sur-Escaut.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
DTA_2507760_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel