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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507767_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas démontré de son information dans une langue qu'elle comprend ; - il est entaché d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un entretien individuel s'est tenu durant lequel elle a pu présenter des observations sur sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu de sa situation de vulnérabilité ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 604/2013 et n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Tonnac ; - les observations de Me Jaber, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ainsi que les deux moyens tirés de l'existence de vices de procédure, au regard des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il insiste par ailleurs sur l'état de santé de la requérante, qui souffre d'un handicap depuis l'âge de 15 ans rendant ses déplacements très difficiles et sur le fait qu'elle n'a pas pu bénéficier en Espagne d'un suivi médical adapté durant le temps où elle y a séjourné avant de rejoindre la France, où, depuis janvier 2025, elle a trouvé une stabilité dans le suivi médical que son état de santé nécessite ainsi que des soutiens par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés ; - et les observations de Mme A qui déclare que son état était très dégradé à son arrivée en France car elle était très malade et n'arrivait pas à s'exprimer et que son état s'est amélioré depuis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 10 août 1989, qui déclare être entrée en France le 9 janvier 2025, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 15 janvier 2025. Il est apparu, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l'intéressée ont été relevées en dernier lieu en Espagne suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Suite à la demande formée en ce sens le 27 janvier 2025 par la préfecture du Rhône, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord explicite le 18 mars 2025 pour reprendre en charge Mme A. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 5. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Mme A soutient que son état de vulnérabilité justifie qu'elle reste en France, compte tenu qu'elle se déplace en béquille et souffre de problèmes de santé pour lesquels elle bénéficie d'une prise en charge médicale en France depuis janvier 2025. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A est suivie au centre hospitalier Medipôle hôpital mutualiste de Villeurbanne dans le cadre de " troubles neurologiques sévères ", occasionnant " des chutes régulières " et qu'elle a été convoquée pour une hospitalisation de plusieurs jours à compter du 26 juin 2025, elle ne produit, au soutien de ses allégations, que des documents postérieurs à la décision contestée. Ainsi, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale en Espagne, où elle a séjourné avant de rejoindre la France, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre en Espagne, même si elle se trouve dans une situation de handicap qui implique qu'elle se déplace au moyen d'une béquille, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement précité. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A ne fait état d'aucune attache familiale en France, où elle est entrée très récemment et bénéficie d'un accompagnement par l'intermédiaire d'une association. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La magistrate désignée, A. de Tonnac La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2507767_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel