TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507770_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. D B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Trappes d'accueillir ses enfants A B et C B au centre de loisirs municipal du 15 au 31 juillet 2025. Il soutient qu'il a sollicité l'inscription de ses deux enfants au centre de loisirs municipal de Trappes par mail le 24 juin 2025 ; qu'il a malheureusement laissé passer la date d'inscription fixée au vendredi 20 juin 2025 ; que le refus d'inscription met en péril la situation professionnelle précaire de son épouse ; qu'ils n'ont aucune solution de garde alternative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Trappes d'accueillir ses enfants A et C B au centre de loisirs municipal du 15 juillet au 31 juillet 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 juillet 2025, le directeur des temps de loisirs de l'enfant de la commune de Trappes a refusé d'accéder à la demande d'inscription au motif que la demande du requérant était arrivée hors délai et que la commune ne pouvait pas accueillir d'enfants supplémentaires sans compromettre la sécurité et la qualité d'accueil des enfants déjà inscrits. Dans ces conditions, la mesure sollicitée est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision du 4 juillet 2025. Par suite, la requête de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Versailles, le 8 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2507770_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA