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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507779_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 48 heures à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, à défaut d'information complète préalablement à l'édiction de la décision contestée ; - il est entaché d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un résumé d'entretien individuel ait été remis et qu'entretien individuel se soit tenu ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 604/2013 et n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Tonnac ; - les observations de Me Vray, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et déclare abandonner les deux moyens tirés de l'existence de vices de procédure, au regard des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et insiste sur le fait que M. A est forclos pour contester la décision allemande édictée contre lui l'obligeant à quitter le territoire allemand et à retourner en Afghanistan, où sa vie est en danger et qu'il a un frère résidant régulièrement en France, qui constitue un soutien et une attache familiale justifiant que son droit à l'asile soit examiné en France ; -les observations de M. A qui déclare que ses parents sont très âgés, malades et menacés par les talibans en Afghanistan, qu'il a commis un délit pour entrer sur le sol français mais qu'il n'avait pas le choix compte tenu que l'Allemagne a décidé son renvoi vers son pays d'origine où il craint pour sa vie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2006, déclare être entré en France le 23 mars 2025 où il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 9 avril 2025. Il est apparu, après consultation du fichier Eurodac, que l'intéressé a été identifié en Croatie, où il a sollicité l'asile le 11 avril 2023 puis en Allemagne où il a sollicité l'asile le 5 mai 2023. Les autorités allemandes, saisies le 17 avril 2025 d'une demande de prise en charge, ont fait connaitre leur accord explicite pour la réadmission de M. A le 23 avril 2025. Par un arrêté du 12 juin 2025, dont M. A demande l'annulation, la préfète de Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. En premier lieu, la préfète du Rhône a visé dans l'arrêté attaqué les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application ainsi que les considérations de fait sur lesquelles elle s'est fondée, en particulier le parcours migratoire de l'intéressé, sa situation familiale et de vulnérabilité, ne faisant pas obstacle à son transfert aux autorités allemandes. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Ces deux moyens doivent ainsi être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de son article 8 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " 6. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. D'une part, si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, qui a obtenu le statut de réfugié en 2023 et est titulaire d'une carte de résident de dix ans, lequel représente pour lui un soutien, il ne démontre pas, par les éléments qu'il produit, les liens qu'il entretient avec lui depuis son arrivée en France ni qu'il serait en situation de dépendance nécessitant d'être aux côtés de celui-ci. Dans ces conditions et alors que le requérant ne justifie pas d'autres liens personnels et familiaux en France, où il est arrivé très récemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ni qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 8. D'autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 9. M. A soutient qu'il a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile de la part des autorités allemandes ainsi que d'une " invitation " à quitter le territoire allemand dans un délai d'une semaine, datée du 11 mars 2025, qui sera exécutée en cas de remise aux autorités allemandes, alors qu'il réside au nord de l'Afghanistan, territoire confronté à une situation de violence d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'a pas pu contester cette décision dans le délai de recours d'une semaine. Toutefois, d'une part, la circonstance qu'une mesure d'éloignement a été édictée ne saurait par elle-même caractériser une défaillance systémique des autorités allemandes dans l'examen des demandes d'asile. D'autre part, il ressort des termes mêmes de cette décision, dont une traduction en langue française a été versée au débat, que les autorités allemandes ont procédé à un examen approfondi de la demande d'asile de l'intéressé et à une évaluation des risques auxquels le requérant serait exposé en cas de retour. En outre, le requérant n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et de celle prévalant en Afghanistan. Au demeurant, le requérant, en se bornant à des allégations générales sur la ville de Baghlan d'où il vient, ne produit aucun élément spécifique de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, et en l'absence de toute autre argumentation, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La magistrate désignée, A. de Tonnac La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2507779_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel