TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2507779_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme D, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui donner un rendez-vous afin qu'elle dépose sa première demande de titre de séjour, d'enregistrer ladite demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé dans un délai de 5 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : Sur l'urgence : - qu'elle est devenue majeure le 11 octobre 2024 et se trouve ainsi en situation irrégulière ; Sur l'utilité de la mesure : - elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en ligne Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète de l'Isère demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a accordé un rendez-vous à l'intéressée pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. La préfète de l'Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture le 30 septembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A. Sur les frais de l'instance : 5. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Me Schürmann, avocate de Mme A, une somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Schürmann. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 août 2025. La juge des référés, E. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2507779_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA