TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2507788_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la condition tenant à l'urgence à statuer sur la légalité de la décision en litige est satisfaite, compte tenu de ses effets sur sa situation personnelle ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cette décision est également satisfaite dès lors que : * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2507787 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, qui s'est tenue le 11 août 2025 à 11h, mais ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1.L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 2.La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 3.Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France le 23 juin 2023 muni d'un visa court séjour, valable jusqu'au 31 octobre courant, afin d'y rejoindre son épouse de nationalité française. S'il soutient avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour dès le 24 juin 2023, l'attestation de dépôt qu'il produit mentionne au contraire la date du 10 février 2025. Il ne justifie pas ainsi de sa présence régulière en France entre la fin de la validité de son visa court séjour et le dépôt de cette demande, soit une période d'environ quinze mois. En tout état de cause, sa demande ne peut que s'analyser comme une première demande de titre de séjour, ainsi au demeurant qu'il est indiqué sur l'attestation de dépôt, et non, comme il le soutient, une demande de renouvellement d'un titre de séjour, de sorte que la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il réside en France aux cotés de sa femme et de son enfant né le 21 octobre 2024, il ne justifie pas occuper un emploi sous couvert d'un contrat à durée déterminée comme il le soutient et ne justifie d'aucune ressource propre. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision en litige modifie ses conditions matérielles de vie actuelles. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5.Dès lors que l'action est dépourvue d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lamy et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 11 août 2025. Le juge des référés, N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507788
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2507788_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel