TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507790_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la ville de Marseille sur la demande de délivrance du certificat de non-opposition à la déclaration n° DP 013055 24 02392P0 déposée auprès de ses services le 19 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de Marseille de délivrer une décision de non-opposition dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête, en relevant qu'une attestation de non opposition a été délivrée le 10 juillet 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a engagé une procédure contradictoire, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou à donner acte d'un désistement intervenu après que cette procédure a été engagée. 2. Il résulte de l'instruction que le 10 juillet 2025, postérieurement à l'introduction de la présente requête, une attestation de non opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 24 02392P0 a été délivrée par la ville de Marseille. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la présente requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 15 juillet 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2507790_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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