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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507797_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 18 juin 2025, M. D C, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 juin 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 11 juin 2025 : - sa situation lui permet de bénéficier d'un titre de séjour salarié en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les articles 3, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose de garanties de représentation ; - l'interdiction de retour d'une durée d'un an méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; - l'autorité administrative doit tenir compte des éléments fixés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'inscription dans le système d'information constitue une mesure d'expulsion automatique dans l'espace Schengen ; - son implication politique dans son pays d'origine met en péril sa santé, sa sécurité et la vie de sa femme et de ses enfants mineurs ; En ce qui concerne l'arrêté de la préfète du Rhône du 10 juin 2025 : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - il est illégal dès lors qu'il est venu en France pour demander l'asile ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3, 5 et 8 de cette convention ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et sa vie privée et familiale ; - la durée de l'assignation est renouvelable alors que les atteintes à la liberté de circulation ne peuvent revêtir un caractère illimité et perpétuel ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation lui permet de bénéficier d'un titre de séjour salarié en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur. La requête a été communiquée, le 24 juin 2025, au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 9 juin 1982, titulaire d'un visa de court séjour valable du 25 septembre au 23 décembre 2024, serait entré en France, le 29 novembre 2024, afin de rejoindre son épouse, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juin 2025, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée. Par décisions du 11 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de d'un an. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions du 15 juin 2025, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige ne comporte pas de décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision inexistante à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il est susceptible de se voir accorder l'admission au séjour à titre exceptionnel, tant au regard de sa vie privée et familiale que de l'activité professionnelle qu'il pourrait exercer en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué par un ressortissant algérien dont la situation est régie par l'accord franco-algérien du 22 décembre 1968, et de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 est inopérant à l'encontre de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. C serait entré en France le 29 novembre 2024, selon ses déclarations. Il est marié avec une ressortissante algérienne, Mme B A et père de deux enfants mineures nées les 22 mars 2015 et 19 juin 2017. Le requérant, entré récemment en France, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse justifierait d'un droit au séjour en France. Aucune circonstance ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres ont la nationalité, et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, M. C n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans alors même que son père serait décédé et que sa mère l'aurait abandonné depuis son enfance. Dans ces conditions, la décision du préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant compte tenu des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 8. En troisième lieu, si le requérant se prévaut des stipulations des articles 9 et 10 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ces stipulations sont dépourvues d'effet direct et créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. C ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision attaquée. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Pour refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le motif, non contesté, tiré du risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 612-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa au sens de l'article L. 612-3, 2° du même code et ne présente pas de garanties suffisantes en l'absence de documents de voyage au sens du 8° du même article. Par suite, les moyens soulevés pour contester la décision en litige doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. D'une part, en se bornant à affirmer qu'il est menacé dans son pays d'origine, M. C, à supposer qu'il ait entendu contester la légalité de la décision fixant le pays de destination n'établit pas la réalité et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 14. La présence en France de M. C est récente. Elle n'est caractérisée par aucune intégration particulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé disposerait d'un droit au séjour en France. Par suite, à supposer qu'il ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour serait disproportionnée au regard des critères fixés par cet article. Dans ces conditions, en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ni retenu une durée disproportionnée en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 15. En deuxième lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, prise à l'encontre de M. C, n'emporte pas, elle-même, séparation avec ses enfants mineures, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 16. En troisième lieu, cette décision n'emportant pas désignation du pays de retour, le requérant ne peut utilement soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français l'exposerait à des persécutions Algérie en raison notamment de son implication politique dans son pays d'origine. 17. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 18. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d'information Schengen (SIS), cette inscription, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 21. M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise depuis moins de trois ans, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu légalement fonder sa décision sur le 1° des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles se sont substituées les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du même code doit être écarté. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 23. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police le 10 juin 2025, à l'issue d'une interpellation aux fins de vérification de son droit au séjour en France et expressément interrogé sur la perspective de son éloignement, de mesures d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. Il a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, ses observations et ne fait en tout état de cause pas état d'éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable doit être écarté. 24. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. () ". M. C, qui réside irrégulièrement sur le sol français tel que cela a été précédemment exposé, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations. 25. En cinquième lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 26. M. C ne produit aucun élément de nature à établir que son assignation à résidence dans le département du Rhône, avec obligation de se présenter le lundi et le jeudi entre 9 h et 18 h aux services de la police aux frontières situés dans l'arrondissement de Lyon, où il est hébergé soit assimilable à une torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle décision, si elle emporte restriction de liberté, ne saurait en tout état de cause être confondue avec une mesure privative de liberté, telles que celles énumérées à l'article 5 de cette convention. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle porterait au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention. Si l'intéressé fait valoir que son épouse et leurs deux enfants résident dans le département du Puy-de-Dôme alors qu'il a été assigné à résidence dans le département du Rhône, il ressort des pièces du dossier que ces domiciles situés dans des départements distincts résultent d'un choix des époux et qui, en tout état de cause, n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, si l'arrêté attaqué fait interdiction à M. C de sortir du département du Rhône sans autorisation, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité auprès de la préfète une autorisation de sortie du département du Rhône et s'être heurté à un refus. Enfin, la décision d'assignation à résidence mentionne qu'elle a une durée de validité de 45 jours, renouvelable deux fois et ne présente ainsi pas un caractère perpétuel. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, du caractère disproportionné de la mesure et de ce qu'elle et porterait atteinte à sa liberté de circulation doivent être écartés. 27. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision attaquée qu'il est susceptible de se voir accorder une admission au séjour à titre exceptionnel ni faire valoir qu'elle serait entachée d'illégalité au motif qu'il serait venu en France afin de solliciter l'asile, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. 28. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète du Rhône du 15 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône. Jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025. La magistrate désignée, N. Bardad La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2507797_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel