TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 7 août 2025
- ECLI
- DTA_2507806_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la requête est recevable ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- entré sur le territoire français en qualité de mineur et n'ayant bénéficié d'aucun élément d'information sur sa situation, il a un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d'asile en temps utile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de sa situation personnelle et familiale ; son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte en méconnaissance de l'article D. 551-17 du même code et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Letellier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 5 août 2025, à 14 heures, appelé l'affaire et a présenté son rapport. Me Poret a présenté des observations pour M. B. A la barre, elle a invoqué un moyen nouveau tiré du vice de procédure tiré de ce qu'aucun entretien de vulnérabilité n'a été réalisé sur la situation du requérant.
L'office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien âgé de 19 ans, a présenté une demande d'asile le 21 juillet 2025. Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision du même jour par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. A la barre, il est soutenu que M. B n'a pas bénéficié d'un entretien permettant d'évaluer sa vulnérabilité. Si la décision attaquée mentionne qu'un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du requérant a été effectué, l'OFII, qui n'a pas présenté de mémoire en défense dans l'instance, ne corrobore cette assertion d'aucun élément susceptible d'attester que la situation de M. B, père d'un très jeune enfant né le 1er mai 2024 en France, a été effectivement examinée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. Il suit de là que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B. Pour cela, il y a lieu de lui impartir un délai d'un mois pour y procéder sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mal dirigées, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 juillet 2025 prise par l'OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Poret et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
C. Letellier L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2025
Référence
DTA_2507806_20250807
Données disponibles
- Texte intégral