TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507810_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2507810, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le convoquer dans les plus brefs délais pour remise de son titre de séjour ou, à tout le moins, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 9 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B A, ressortissant marocain né le 4 février 1973 ayant sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de résident, une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, valable du 19 mai 2025 au 18 août 2025, justifiant le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, ce qui prive d'objet les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Bourgeois, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Bourgeois. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 juin 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2507810_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA