TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507812_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui accorder l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de rendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'accord sur la demande et au requérant en cas de rejet. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Guerin, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2507815 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 20 mai 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a fait valoir, par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, que le Conseil national des activités privées de sécurité entendait lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par suite, la décision du 6 mars 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Guerin d'une somme 550 (cinq cents cinquante) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que sur celles à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Guerin une somme de 550 (cinq cents cinquante) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Guerin. Fait à Nantes, le 4 juin 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2507812_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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