TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507824_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif que ses filles, avec lesquelles elle est arrivée en France, ont pu déposer une demande d'asile et ont bénéficié d'un récépissé ; elle ne peut être séparée de ses filles, d'autant qu'elle est seule à pouvoir témoigner, dans le cadre de la demande d'asile déposée par ses filles, des risques de mariage forcé qu'elles encourent. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 15 juillet 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2025 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience : - le rapport de Mme Silvani ; - les observations de Me Raymond, représentant Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue kurde, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née en 1978, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée était entrée sur le territoire français le 20 février 2025 sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes le 18 février 2025. Le 11 juin 2025, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge, qui l'ont acceptée le 12 juin 2025. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France, accompagnée de ses deux filles majeures, en vue de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Tandis que ses deux filles ont été munies, le 30 juin 2025, d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, Mme B s'est vu délivrer, le 7 juillet 2025, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin, sans que le préfet des Yvelines n'en explique la raison. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et ses deux filles sont hébergées chez M. D B, époux de Mme B et père de ses deux filles, ainsi qu'en atteste le livret de famille produit par la requérante, et que M. B bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 août 2026. Dans ces conditions, et dès lors que le transfert de Mme B vers l'Allemagne aurait pour conséquence de la séparer de sa famille et en particulier de ses deux filles, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de Yvelines a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur la situation de Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines réexamine la situation de Mme B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de cette notification. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Raymond en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. À défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'État versera directement cette somme à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme B aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de cette notification. Article 4 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Raymond, avocat de Mme B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. À défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'État versera directement cette somme à Mme B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La magistrate désignée, signé C. Silvani La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2507824_20250729
Données disponibles
- Texte intégral