TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507825_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5, 6 et 17 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative à fin de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, entrée en France mineure et dépourvue de toute attache au Cameroun, elle a obtenu son baccalauréat en 2024 et est de nouveau empêchée de s'inscrire à l'école spéciale d'architecture de Paris 14ème ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs de son refus, en date du 12 février 2025 ; - elle est entachée d'un défaut de signature, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France en compagnie de sa mère, en situation régulière, et de sa sœur, de nationalité française, tandis que son père est décédé, et qu'elle justifie de son insertion sociale ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du caractère sérieux de ses études, alors qu'elle vient de valider son année d'étude à l'INALCO avec une moyenne de 14,9/20 ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 5 juin 2025 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2502076 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Au cours de l'audience publique tenue le 17 juin 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant Mme B, présente, qui soutient en outre qu'elle se trouve placée dans une extrême précarité depuis ses dix-huit ans malgré toutes ses diligences, qu'elle se trouve empêchée de choisir son parcours d'études et qu'à défaut de pouvoir s'inscrire au sein de l'école d'architecture qu'elle vise, qu'elle est encore en attente de la réponse de l'école d'architecture alors que l'année écoulée lui a fait perdre le caractère prioritaire de sa candidature, qu'elle a été admise à l'INALCO et effectue une bonne deuxième année de chinois, qu'elle remplit toutes les conditions fixées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation familiale et de l'exemplarité de son parcours étudiant, et qu'elle demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre provisoire, ou à défaut un réexamen avec délivrance d'un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail, afin de lui permettre d'effectuer des stages. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 18 juin 2025 à 17h en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 6 janvier 2005 à Yaoundé (Cameroun), entrée en France au cours de l'année 2020, a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 31 janvier 2023 d'une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour, enregistrée le 20 juillet suivant. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Si la décision en litige porte sur une première demande de délivrance de titre de séjour, Mme B justifie avoir entamé cette démarche à la date de son dix-huitième anniversaire. En outre, il n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, qu'en conséquence de l'absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour, la requérante a été empêchée de finaliser son inscription au sein de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris, qui avait retenu sa candidature au titre de l'année universitaire 2024-2025. Dans un tel contexte, Mme B justifie avoir déposé une nouvelle demande d'inscription dans cet établissement. Enfin, la requérante soutient sans être davantage contestée que l'année universitaire à venir, au sein de cette école d'architecture ou à défaut au sein de l'institut national des langues et civilisations orientales dans laquelle elle vient de valider son diplôme d'initiation au chinois, implique la réalisation de stages professionnels. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7. Au regard de l'ensemble des éléments produits par la requête et précisés à l'audience, il résulte de l'instruction que les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions d'injonction avec astreinte : 9. Eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la suspension prononcée implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d'une part de réexaminer la demande présentée par Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part de délivrer à la requérante un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre présentée par Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d'une part de réexaminer la demande présentée par Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part de délivrer à la requérante un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORT La greffière, Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 juin 2025CETTE DÉCISION
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ORTA_2502076_20260326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2507825_20250626
Données disponibles
- Texte intégral