TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2507827_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ghelma, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, mentionnant sa nouvelle adresse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : Sur l'urgence : il a signalé en vain son changement d'adresse dans les trois mois suivant son emménagement à Echirolles le 14 octobre 2021 ; Sur l'utilité de la mesure : il doit se rendre prochainement en Algérie pour faire renouveler sa carte d'identité qui arrive à expiration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit en défense, que M. A est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 11 juin 2029 et qu'il a demandé en vain la délivrance d'un duplicata à la suite de son déménagement à Echirolles le 14 octobre 2021. La délivrance de ce duplicata présente un caractère d'urgence compte tenu du délai d'instruction anormalement long de la demande de M. A et elle présente également un caractère d'utilité compte tenu de la nécessité pour lui de se rendre en Algérie pour renouveler sa carte d'identité qui arrive prochainement à échéance. Il ne résulte enfin d'aucun élément du dossier qu'elle se heurterait à l'exécution d'une décision administrative. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à M. A un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Ghelma, avocate de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. A un duplicata de son certificat de résidence mentionnant sa nouvelle adresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Ghelma une somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ghelma renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 août 2025. La juge des référés, E. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2507827_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel