TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2507834_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme D... A..., représentée par Me Jacquemet, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur l’étendue des préjudices qu’elle subit en lien avec sa maladie professionnelle ; 2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier Grenoble Alpes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Grenoble Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’imputabilité au service de sa pathologie a été reconnue par jugement du tribunal de céans n° 2200242 du 15 octobre 2024 ; elle subit des préjudices qu’il appartient à l’administration de réparer ; la responsabilité de l’administration est susceptible d’être engagée, même en l’absence de faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le jugement n° 2200242 du 15 octobre 2024 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Il résulte de l’instruction que Mme A... a vu sa maladie reconnue imputable au service par jugement n° 2200242 du 15 octobre 2024 du tribunal de céans. Mme A... souffre depuis 2018 d’un état d’anxiété réactionnelle qui a fortement dégradé son état psychologique entrainant diverses affections physiques notamment dermatologique, dentaire et neurologique. La demande d’expertise présentée Mme A... présente un caractère d’utilité. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur E... B..., domicilié 30 boulevard des Brotteaux à Lyon (69006) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) de se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tous sachants ; 2°) d’examiner Mme A... et de décrire précisément son état de santé ; 3°) dire si son état de santé peut être regardé comme consolidé et le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ; 4°) fixer le taux d’invalidité permanent partielle dont elle reste atteint ; 5°) évaluer tous les chefs de préjudice en lien avec la maladie professionnelle, donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments de ses préjudices personnels et patrimoniaux. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A... et du centre hospitalier Grenoble Alpes. Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfertpro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et au centre hospitalier Grenoble Alpes et à l’expert. Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie e des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA385 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2507834_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel