TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507840_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision n° PC05600724P0036 du 12 novembre 2024 par laquelle la maire d’Auray a accordé à la SCI Le Noisetier un permis de construire portant sur une maison individuelle sur un terrain situé rue Saint-Sauveur à Auray, ainsi que de la décision du 10 janvier 2025 portant rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en désistement, enregistré le 2 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la commune d’Auray conclut à ce qu’il donné acte du désistement de Mme A.... Vu la lettre informant les parties de la radiation des affaires du rôle de l’audience publique du 11 décembre 2025. Vu : - la requêtes au fond enregistrée sous le n° 2501465 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement au dépôt de sa requête en référé tendant à la suspension de l’arrêté du 12 novembre 2024 accordant un permis de construire à la SCI Le Noisetier et de la décision de rejet de son gracieux, Mme A... a, par mémoire enregistré le 2 décembre 2025, déclaré se désister de son instance et de son action. La commune d’Auray a déclaré ne pas s’opposer à ce désistement. Le désistement de Mme A... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune d’Auray et à la SCI Le Noisetier. Fait à Rennes, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, Signé D. Bouju La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2507840_20251210
Données disponibles
- Texte intégral