TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507843_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mai 2025, 11 mai 2025 et 12 mai 2025, M. A B et Mme C D épouse B demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 23 avril 2025, notifiée le 26 avril 2025, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise les a radiés de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-d'Oise de leur rétablir le droit au revenu de solidarité active, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la radiation du bénéfice du revenu de solidarité active les expose à l'impossibilité de subvenir à leurs besoins essentiels, les plaçant dans une situation de précarité extrême, cette allocation constituant leur seule source de revenus ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une violation du principe du contradictoire et d'une irrégularité de la procédure de contrôle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise demande au juge des référés de constater qu'elle n'est pas défenderesse et sollicite sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le président du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 mai 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Mme C D épouse B ; La directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et le département du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B et Mme C D épouse B, bénéficiant du revenu de solidarité active depuis le 26 mai 2023, ont été radié de la liste des bénéficiaires du RSA par une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise en date du 23 avril 2025 à la suite d'un contrôle à leur domicile le 18 octobre 2024. Par la présente requête, M. A E B et Mme C D épouse B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Alors que l'interruption du versement du revenu de solidarité active crée pour les époux une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que la décision serait entaché d'une erreur d'appréciation est, au regard des éléments produits dans la présente instance par les requérant, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l'exécution de la décision en date du 23 avril 2025, notifiée le 26 avril 2025, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a radié A B et Mme D de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, il est enjoint au président du conseil départemental du Val-d'Oise de leur rétablir provisoirement le droit au revenu de solidarité active de A B et Mme D dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 23 avril 2025, notifiée le 26 avril 2025, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a radié A B et Mme D de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-d'Oise de leur rétablir provisoirement le droit au revenu de solidarité active de A B et Mme D dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B et à Mme C D épouse B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 mai 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2507843_20250523
Données disponibles
- Texte intégral