TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 août 2025
- ECLI
- DTA_2507851_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 aout 2025, la préfète de l'Isère au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité russe, séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 juillet 2025. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour par voie dématérialisée et s'est vu remettre une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Son titre de séjour étant arrivé à expiration, elle demande à présent au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 août 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 août 2025
Référence
DTA_2507851_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA