TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2507853_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé à son encontre une expulsion à compter du terme de sa peine de détention sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, dans l'attente du jugement de la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'une expulsion ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas rapportée ; - la régularité de la notification de l'engagement de la procédure d'expulsion n'est pas rapportée ; - le représentant du directeur départemental chargé de la cohésion sociale n'a pas été entendu par la commission d'expulsion de la Drôme ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Drôme n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce compte tenu de la gravité des faits commis par M. A ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2507815 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Albertin, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Drôme a prononcé l'expulsion de M. A sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté du 20 juin 2025 dont M. A demande la suspension de l'exécution dans la présente instance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 12 août 2025. La juge des référés, E. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2507853_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel