TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2507868_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B F D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les dispositions appliquées par l'OFII de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen ;
- méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et méconnait l'article L. 551-15 du code précité ;
-constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 1er avril 2025 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations orales de Me Da Costa, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mauritanien né le 23 avril 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / ". Enfin, l'article D. 551-17 du même code dispose que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A E, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 3 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait de M. D, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle de de M. D.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / () abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente () ".
7. Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspond à l'hypothèse fixée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l'article 20 de la directive, c'est-à-dire au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la vulnérabilité du demandeur d'asile. Dans ces conditions, et alors que le requérant a bénéficié d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité le 17 mars 2025, le moyen tiré de l'incompatibilité entre l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive doit être écarté.
8. Enfin, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et méconnait ainsi l'article L. 551-15 du code précité. Toutefois, s'il fait valoir qu'il a été victime de violences conjugales de la part de son compagnon en France et avoir été mis à la rue, il se borne à produire un courrier du 18 mars 2025, postérieur à la décision attaquée, établi par l'association ARDHIS qui reprend simplement ses dires sans apporter de précisions sur un suivi de l'association ou sur sa situation personnelle.
9. Par suite, le directeur général de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F D, à Me Pafundi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 .
La magistrate désignée,
signé
J. EVGENASLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2507868/8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2507868_20250428
Données disponibles
- Texte intégral