TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507868_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. A... C... représenté par la société Lozen Avocats et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2405211 du 9 décembre 2024. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations. Vu le jugement n° 2405211 du 9 décembre 2024 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2405211 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé l’arrêté de la préfète du Rhône du 23 avril 2024 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C... et lui faisant obligation de quitter le territoire, a fait injonction à la préfète du Rhône de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois et de faire procéder dans le délai d’un mois à la suppression dans le système d’information Schengen de la mention de l’interdiction de retour opposée au requérant. Par une ordonnance du 25 juin 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction (…) d'en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l’exécution est demandée n'a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». 3. Il est constant que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente procédure, n’a pas donné suite à l’injonction prononcée par le jugement du 9 décembre 2024, qui n’a ainsi pas reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 9 décembre 2024 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2025. D E C I D E : Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2405211 du 9 décembre 2024 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2025. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2405211 du 9 décembre 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Goyer Tholon, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le président, rapporteur A. Gille L’assesseure la plus ancienne, C. Goyer Tholon La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA068 avril 2025
DTA_2405211_20250408TA692 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507868_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2507868_20251002