TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 août 2025
- ECLI
- DTA_2507873_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 et un mémoire du 11 août 2025, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet de l'Isère au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à Mme A un rendez-vous en préfecture le 8 septembre 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête. Sur les conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 5. Mme A ayant été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros à verser à Me Schürmann en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête. Article 3 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Schürmann en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schürmann et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 août 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 août 2025
Référence
DTA_2507873_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA