TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507874_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Debril, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 09 heures et midi ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est en possession d’un passeport ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ; - la décision méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative dès lors que le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; - elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bilate, - et les observations de Me Debril, représentant de M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant algérien né en 1999 est, selon ses déclarations, entré en France en 2021. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté en date du 15 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui lui a été notifié le même jour. Le 10 novembre 2025 à 16h55, le préfet de la Gironde lui a notifié une décision prise le même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours et l’obligeant à pointer les lundis entre 9 heures et midi au commissariat de police de Bordeaux. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette dernière décision. Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A..., il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable (…) ». D’une part, il est constant que le requérant fait l’objet d’une ordonnance de placement judiciaire du juge des libertés et de la détention l’interdisant notamment de se rendre à Bordeaux jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Bordeaux prévue le 7 mai 2026. D’autre part, le préfet dans ses écritures ne justifie pas avoir engagé les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer permettant le rapatriement du requérant. Par suite, en l’absence de tout élément permettant de regarder comme raisonnable la perspective de son éloignement, M. A... est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions citées au point précédent. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 novembre 2025 portant assignation à résidence doit être annulé. Sur les frais liés au litige : M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Quentin Debril d’une somme de 1 200 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 10 novembre 2025 est annulé. Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Quentin Debril, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Quentin Debril renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Quentin Debril et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. Le magistrat désigné, X. BILATE La greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2507874_20251212
Données disponibles
- Texte intégral