TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507892_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n°2507892, enregistrée le 8 mai 2025, M. B A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, à verser à Me Nunes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à lui-même en cas de rejet de l'admission à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1, R. 732-6 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant. II - Par une requête n°2507979, enregistrée le 10 mai 2025, M. B A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de constater l'incompatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure, sur la motivation des signalements aux fins de non-admission, et sur les recours possibles contre ces signalements, avec les dispositions des articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union, et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, dans l'attente de la décision de la Cour ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros, à verser à Me Nunes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à lui-même en cas de rejet de l'admission à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - l'obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'une décision de refus de séjour, la privant ainsi de base légale ; - il est disproportionné dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision révélée portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 6.1°, 3.2° et 4° de la directive n° 2008/115/CE. En ce qui concerne la décision portant inscription au fichier Schengen : - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des stipulations des articles 21 et 24 4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire alors qu'il ne présente pas de risques de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant. Il fait valoir : - les conclusions présentées à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2025 le rapport de Mme Colin, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 décembre 1981, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. Par un premier arrêté du 3 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes numéros 2507892 et 2507979 présentées par M. A concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 5. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Si M. A soulève sur ce point la violation des articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018, une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, en tant qu'elles sont dirigées contre ce signalement aux fins de non-admission, les conclusions de M. A sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les autres décisions : En ce qui concerne l'arrêté du 3 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, en vertu de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 3 mai 2025 doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 9. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi notamment que les articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il est entré illégalement sur le territoire français et s'y est maintenu sans accomplir de démarches administratives à fin de régulariser sa situation administrative, qu'il est défavorablement connu des services de police, et enfin qu'il est marié, père d'un enfant, sans démontrer être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dès lors l'arrête en litige apparait suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 11. M. A ne peut utilement faire valoir qu'aucune décision portant refus de séjour ne lui a pas été notifiée dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir déposé une demande de titre de séjour en France. 12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français lorsque l'étranger est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Si l'arrêté attaqué mentionne que M. A est connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, recel de bien provenant d'un vol et conduite d'un véhicule sans permis, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait fondé sur ce seul motif, retenu à titre accessoire et surabondant. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour contester l'arrêté en litige, M. A fait valoir qu'il a placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux où il réside avec son épouse et leur fils né en 2013 et scolarisé en France depuis 2020. Toutefois, sa durée de présence en France résulte de son maintien irrégulier sur le territoire à la suite de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, une compatriote, résiderait en France en situation irrégulière. En outre, il ne produit pas à l'instance de pièces permettant d'établir avec suffisamment de précision la vie commune alléguée, non plus que la contribution effective de l'intéressé à l'éducation aussi bien qu'à l'entretien de son fils. Il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable par la production d'un contrat à durée déterminée en tant que mécanicien pour la société MKF Auto conclu pour la période du 1er février au 31 juillet 2025 . Enfin, et en tout état de cause, il n'établit nullement l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays dont tous les membres sont originaires, ni qu'il est lui-même dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations de la convention précitée. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pouvait être éloigné dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de l'accord franco algérien susvisé doit être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur du fils de l'intéressé, ni une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée. Le moyen tiré des stipulations précitées doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision révélée portant refus de titre de séjour : 17. Si M. A a entendu demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'arrêté litigieux ne comporte pas, en tout état de cause, une telle décision. Il s'ensuit que les moyens dirigés contre une décision inexistante ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 18. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoient : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 19. M. A, qui ne conteste être entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, se borne à faire " valoir l'existence de circonstances exceptionnelles " au sens de l'article L. 612-3 précité, sans plus de précision. Dans ces conditions, son moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'arrêté du 3 mai 2025 portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, en vertu de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 3 mai 2025 doit, par suite, être écarté. 21. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 23. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 24. Ces dispositions imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d'assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Ainsi, M. A ne peut utilement soutenir que la méconnaissance des dispositions précédemment citées serait de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en annexe, a été notifié à l'intéressé le 3 mai 2025 à 15h20 avec l'aide d'un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 25. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). Et, aux termes de l'article R. 733-1 du code précité : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 26. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 3 mai 2025. S'il soutient qu'il n'est pas démontré que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d'aucune circonstance pouvant faire obstacle à l'exécution de cette décision d'éloignement et n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu l'assigner à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. 27. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail ". 28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été autorisé à travailler sur le territoire français ni même qu'il ait demandé une telle autorisation avant l'édiction de la décision attaquée. Dès lors, et alors qu'il n'explique pas pourquoi il devrait bénéficier de cette faculté, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou pris une décision disproportionnée, en n'assortissant pas l'assignation à résidence en litige d'une telle autorisation. 29. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 30. La décision attaquée prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, doit demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée le vendredi de 19 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 10 heures ainsi que se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de La Garenne Colombes. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du département. En se bornant à invoquer l'incompatibilité de la décision attaquée avec l'exercice de son activité professionnelle, M. A, qui n'était pas autorisé à exercer une telle activité, ne précise pas en quoi les modalités de la décision contestée nuisent à l'exercice de son activité professionnelle. Aussi, l'intéressé ne fait état d'aucune contrainte pesant sur sa vie familiale qui ferait obstacle au respect des obligations découlant de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait disproportionné, doivent être écartés. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n°2507892 et n°2507979 de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4signé juin 2025. La magistrate désignée, signé C. Colin La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2507979
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2507892_20250604
Données disponibles
- Texte intégral