TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507894_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 20 mai 2025 au greffe du tribunal, M. A... B..., représenté par Me Drahy, avocat, a demandé qu’il soit ordonné à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2307502 rendu le 15 avril 2025 par le tribunal. Par ordonnance du 25 juin 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de M. B... tendant à l’exécution de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil, ou à son profit s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que la préfète du Rhône n’a toujours pas exécuté le jugement n° 2307502 du 15 avril 2025 du tribunal lui enjoignant notamment de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la préfète du Rhône déclare que, par décision du 29 octobre 2025, elle a rejeté la demande de titre de séjour de M. B.... M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » Par un jugement n° 2307502 du 15 avril 2025, le tribunal a, à la demande de M. B..., en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que, par décision du 29 octobre 2025, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B.... Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de celui-ci tendant ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Drahy et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Viotti, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL’assesseure la plus ancienne, O. Viotti La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA692 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2507894_20251202
Données disponibles
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