TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507896_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du département des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2025 portant refus d'octroi d'un contrat de jeune majeur, à l'encontre de laquelle il a par ailleurs formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 juillet 2025 ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur sur le fondement de l'article L. 222-5 5° du code de l'action sociale et des familles, et de lui permettre de bénéficier d'un hébergement adapté à sa situation, d'un soutien financier, d'un suivi et accompagnement socio-éducatif, d'un soutien dans son orientation professionnelle en milieu adapté et protégé, d'un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et de la mise en place d'un projet d'accès à l'autonomie, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a été confié dès son arrivée sur le territoire aux services de l'aide sociale à l'enfance et jusqu'à sa majorité, qu'il se trouve dans une situation de très grande précarité administrative, sociale et financière et est isolé, et que le jugement de l'affaire au fond interviendra dans plusieurs mois ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est également remplie, dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ainsi que d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il maintient ses conclusions dès lors qu'il n'y a pas non-lieu, car les structures contactées n'ont peut-être pas de place disponible et aucun contrat n'a été soumis à sa signature ; l'urgence persiste en l'absence de mise à l'abri. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le département des Bouches-du-Rhône, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, le requérant a été reçu par les services de l'aide sociale à l'enfance en vue de reconsidérer sa demande d'ouverture d'un contrat jeune majeur, que la collectivité a pris la décision de faire droit à sa demande le 11 juillet 2025, que les démarches en vue de lui trouver une structure ont été entreprises, et que la maison d'enfants à caractère sociale (MECS) La Galipiote, qui a été contactée en vue d'une prise en charge, doit reprendre contact avec le service le 15 juillet 2025 ; - à titre subsidiaire, les conditions d'une suspension en référé en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2507895 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 juillet 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Griziot, greffier d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, - les observations de Mme C, pour le département des Bouches-du-Rhône, qui reprend les conclusions et motifs du mémoire en défense, et ajoute que le requérant a indiqué au service le 11 juillet 2025 être hébergé par des bénévoles, et que le contrat de jeune majeur sera signé lorsqu'une structure est désignée, ce qui est en cours. Le requérant n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense à titre principal : 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de ses demandes, et postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. B a fait l'objet le 11 juillet 2025 d'une décision expresse du département des Bouches-du-Rhône faisant droit à celle-ci et que la désignation d'une structure d'accueil, ainsi que la procédure de signature d'un contrat jeune majeur sont en cours. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin de suspension l'exécution de la décision du département des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2025 portant refus d'octroi d'un contrat de jeune majeur sont dépourvues d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B, qui est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Youchenko. Fait à Marseille, le 15 juillet 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2507896_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel