TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507902_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 3 juin 2025, le président du Tribunal administratif de Rouen a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme B. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de dix ans ; 3°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté litigieux est entachée de vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 432-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Une note en délibéré a été produite par Mme B, enregistrée le 18 juin 2025. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Sourty pour la requérante, et de Me Jacquard pour le préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante turque née en 1972, s'est vue reconnaître le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mars 2008, cette protection internationale lui ayant néanmoins été retirée par décision en date du 20 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2022. Puis, le 15 novembre 2021, Mme B a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 août 2021 au 23 août 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 5 janvier 2022. Par un jugement du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite rejetant cette demande et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l'intéressée. Par décision du 26 mai 2025, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a de nouveau rejeté sa demande, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de dix ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". Et aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 5. L'arrêté attaqué a été signé par M. C D, administrateur de l'État, nommé préfet du Val-de-Marne par décret du président de la République en date du 6 novembre 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Si les périodes d'incarcération d'un étranger en France, qui emportent une obligation de résidence pour l'intéressé ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence habituelle en France, elles ne sont en revanche pas de nature à remettre en cause la continuité de celle-ci. Il en va de même s'agissant des périodes durant lesquelles un étranger est placé sous contrôle judiciaire en vertu de l'article 138 du code de procédure pénale, et que cette mesure l'astreint à se maintenir sur le territoire français. 7. En l'espèce, Mme B ne verse aux débats aucune pièce justificative démontrant sa résidence habituelle effective en France depuis plus dix ans à la date de l'acte litigieux, ne faisant même état dans ses écritures d'aucune indication quant à ses conditions d'existence, ses lieux de résidence successifs, ou de quelconques activités professionnelles ou sociales sur le territoire français. Pourtant, il est constant que l'intéressée a sollicité l'asile en France le 26 décembre 2007, qu'elle a bénéficié du statut de réfugié entre le 12 mars 2008 et le 20 juillet 2020, et s'est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 24 août 2021 au 23 août 2022, puis des autorisations provisoires de séjour jusqu'au 26 mai 2025, jour de l'arrêté attaqué. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante a été placée sous mandat de dépôt le 20 décembre 2012, puis condamnée le 17 décembre 2013 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de cinq ans d'emprisonnement, sa libération étant intervenue au cours de l'année 2016, sans qu'aucune des parties, pourtant interrogées à ce titre durant l'audience publique, n'en précise la date exacte. En outre, il en ressort également que Mme B avait précédemment été placée sous contrôle judiciaire, dès le 13 juin 2008, sans que l'intéressée n'apporte de précision sur le contenu de cette mesure, qui comprend généralement l'obligation de se maintenir sur le territoire national, notamment lorsqu'elle s'applique à un ressortissant étranger. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa condamnation, Mme B a été inscrite au fichier des auteurs des infractions terroristes, et ainsi obligée de confirmer tous les trois mois son adresse auprès des services de police, de sorte que cette obligation ayant globalement été respectée par l'intéressée, sa présence habituelle en France depuis sa libération peut être regardée comme établie. Toutefois, au vu de l'ensemble de ces circonstances, et dès lors que la période comprise entre le 13 juin 2008 et le 31 décembre 2016 ne peut être prise en compte dans le calcul de la durée de la résidence habituelle en France de Mme B, celle-ci est inférieure à dix ans à la date de l'arrêté contesté, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 9. En l'espèce, Mme B, célibataire et sans enfant, qui justifie détenir un droit au séjour sur le territoire français depuis l'année 2008 sans pouvoir se prévaloir d'une résidence habituelle et continue depuis cette date, ne fait état dans sa requête d'aucune attache personnelle en France, ne se prévalant par ailleurs au titre de son intégration sociale que d'une promesse d'embauche pour un poste d'aide-cuisinière en date du 29 mars 2024. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que sa situation constituerait un motif exceptionnel ou humanitaire. Dès lors, pour ces seuls motifs, le préfet pouvait, sans méconnaitre les stipulations et dispositions précitées, rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, et prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 10. En quatrième lieu, si Mme B, qui justifie bénéficier de la qualité de travailleuse handicapée, fait succinctement valoir sans en justifier qu'elle reçoit en France une prise en charge du " syndrome Wernicke-Korsakoff " dont elle souffre, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui précède, que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 13. En l'espèce, il est constant que Mme B s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mars 2008, en raison de ses craintes alors bienfondées de persécution a l'égard des autorités turques du fait de ses activités journalistiques au sein d'une revue dont elle était propriétaire, proche du parti d'extrême gauche turc " Front révolutionnaire de libération du peuple ". Et que cette protection internationale lui a été retirée par décision de l'Office en date du 20 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2022, au motif que l'intéressée a été condamnée le 17 décembre 2013 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de " financement d'entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ". Or, Mme B fait valoir qu'en dépit de ce retrait, la réalité et l'actualité de ses craintes de persécutions demeurent puisqu'elle figure toujours parmi les personnes activement recherchées par les autorités turques, la copie d'écran récente d'un site internet étatique turc qu'elle produit à ce titre, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le préfet pourtant interrogé à ce titre durant l'audience publique, devant ainsi être regardée comme étant de nature à démontrer la réalité de cette allégation. Dès lors, au vu, d'une part, de cet élément actuel et personnel produit par la requérante, qui fait écho aux craintes pour lesquelles elle a bénéficié de la protection internationale jusqu'en juillet 2020, et constitue une raison sérieuse de penser que son éloignement vers la Turquie l'exposerait à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, de l'obligation d'examen approfondi pesant sur le préfet s'agissant d'une personne qui conserve la qualité de réfugiée, examen dont l'effectivité ne peut être déduite d'aucune des mentions de l'arrêté litigieux, le moyen tiré des stipulations et dispositions précitées doit être accueilli. En ce qui concerne les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 15. En l'espèce, la décision refusant un délai de départ volontaire à Mme B se fonde uniquement sur le motif qu'elle a adopté en France un comportement constituant une menace pour l'ordre public, eu égard à sa condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement, évoquée au paragraphe 13, prononcée le 17 décembre 2013 par la chambre des appels correctionnels de Paris pour des faits de " financement d'entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ", et à celle infligée le 1er octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de " non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes ". Toutefois, et d'une part, en dépit de leur gravité certaine, les faits ayant conduit à la première condamnation de Mme B, commis entre 2007 et 2008 et pour lesquels elle a purgé sa peine depuis près de dix ans, ne sauraient, eu égard à leur ancienneté, révéler un comportement constituant une menace actuelle pour l'ordre public. D'autre part, l'unique manquement de l'intéressée, depuis sa libération en 2016, dans son obligation trimestrielle de confirmation de son adresse auprès des services de police, ne saurait davantage constituer une telle menace justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 17. Dès lors qu'il résulte des considérations exposées au paragraphe 15 que c'est illégalement que le préfet du Val-de-Marne n'a pas assorti l'obligation de quitter le territoire français infligée à Mme B d'un délai de départ volontaire, l'intéressée relève effectivement du champ d'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que peut être prononcée une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de cinq ans. Par suite, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 612-6 pour prononcer une interdiction d'une durée de dix ans, le préfet, qui ne dispose au demeurant pas du même pouvoir d'appréciation selon qu'il applique l'une ou l'autre de ces dispositions, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est uniquement fondée à demander l'annulation des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement, et portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 () ". 20. Le présent jugement, qui annule notamment les décisions contestées refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays d'éloignement, implique, d'une part, qu'il soit enjoint sans délai au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence édictée le 29 mai 2025 à l'encontre de Mme B sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 21. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne le versement à Me Sourty de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement, et portant interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 mai 2025 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint, sans délai, au préfet du Val-de-Marne de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence édictée le 29 mai 2025 à l'encontre de Mme B, et de munir cette dernière d'une autorisation provisoire de séjour, et, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation. Article 4 : L'Etat versera à Me Sourty une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : R. CombesLa greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2507902_20250626
Données disponibles
- Texte intégral