TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507902_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, A C B, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de débloquer son compte ANEF sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Ressortissante algérienne, Mme B, mariée à un ressortissant français, a obtenu un certificat de résidence en août 2020, dont elle a sollicité le renouvellement en qualité de conjointe de français victime de violences conjugales. Elle a toutefois égaré son certificat et en a demandé par le site de l'ANEF et elle expose que cette demande a bloqué son compte, l'empêchant de déposer une demande de renouvellement. Par une ordonnance n° 2408013 du 2 septembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puise enregistrer sa demande de renouvellement et de débloquer son compte ANEF. Si Mme B a pu déposer son dossier de demande de renouvellement et a obtenu un nouveau certificat, elle ne peut toujours pas se rendre sur le compte de l'ANEF, toujours bloqué, afin de déposer sa demande de renouvellement pour la période postérieure au 20 octobre 2025. 3. Au regard de l'urgence, dès lors que Mme B est titulaire d'un certificat valable jusqu' au 20 octobre 2025 et que la période pendant laquelle elle peut déposer sa demande de renouvellement expire à la fin du mois d'août 2025, l'urgence n'est, au jour de l'ordonnance, pas encore établie. 4. Il suit de là que les conclusions d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code, de même que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. En l'absence d'urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la requête de Mme B, tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, doivent également être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Marseille, le 10 juillet 2025 La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2507902_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel