TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507904_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A D B, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Guillaume), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 10 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée puisqu'il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il occupe un emploi depuis 2020, que ces récépissés lui sont délivrés de manière discontinue, qu'il a perdu son emploi et rencontre des difficultés pour exercer une activité salariée stable, que cette situation perdure depuis trois ans et que son dernier récépissé valable jusqu'en avril 2025 ne l'autorisait pas à travailler ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; il continue de remplir les conditions qui ont justifié la délivrance de sa carte de séjour temporaire ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", puisqu'il réside habituellement en France depuis 2014, qu'il est père de deux enfants mineurs de nationalité française sur lesquels il exerce son autorité parentale et qu'il justifie d'une activité professionnelle depuis 2020 ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507903 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Guillaume, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens. - M. B, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né en 1991, bénéficiait depuis août 2021 d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée, la dernière ayant expiré le 10 août 2023. Le 10 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, M. B, qui séjournait régulièrement en France a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il peut ainsi se prévaloir d'une présomption d'urgence, sans que la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucune contestation sur ce point. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que la décision méconnaît l'article L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Sur l'injonction : 7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quinze jours. Il y a lieu également d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l'intéressé un document l'autorisant provisoirement à séjourner et à travailler, dans un délai de sept jours. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 10 janvier 2024 par M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B en prenant une décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans les sept jours, et sous la même astreinte, un document autorisant provisoirement son séjour en France et l'autorisant à travailler. Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507904_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2507904_20250711
Données disponibles
- Texte intégral