TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 août 2025
- ECLI
- DTA_2507904_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 et un mémoire du 7 août 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 aout 2025, la préfète de l'Isère au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante de nationalité canadienne, réside en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 juillet 2025. Elle a essayé, sans succès, de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour par voie dématérialisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à Mme A épouse B un rendez-vous en préfecture le 24 septembre 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
4. En revanche, les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ne peuvent qu'être rejetées, Mme A épouse B n'établissant pas être en droit d'obtenir un tel document et, d'autre part, qu'il ne peut être préjugé du caractère recevable et complet de la demande de la requérante, qui conditionne, le cas échéant, la délivrance d'un tel document.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 3 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme A épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 août 2025
Référence
DTA_2507904_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA