TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507905_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Millot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de résident dans l'attente de la décision sur le fond, ce dans un délai de jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 400 euros au titre des frais engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité brésilienne, elle est entrée en France en 2004, qu'elle a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 5 novembre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement et a eu des récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 11 septembre 2024, et qu'une décision implicite de rejet est donc née. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée, qu'elle a été prise sans consultation du titre de séjour et sans examen préalable et particulier de la situation de la requérante, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 24 juin 2025 pour renouveler un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2507162, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Bayouni, représentant Mme C, présente, qui maintient qu'une décision implicite est née, qu'elle vit depuis trois ans sous récépissé et qui demande la suspension de cette décision implicite et la mise à la charge de l'Etat de frais irrépétibles ; - et les observations de Me Suarez, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 29 juin 1984 à São João de Meriti (Etat de Rio de Janeiro), entrée en France le 30 janvier 2008, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 6 novembre 2022. Elle est la mère de deux enfants de nationalité française nés en janvier 2009 et mars 2015. Elle n'a été convoquée en préfecture que le 1er août 2023 pour en solliciter le renouvellement. Un premier récépissé valable jusqu'au 31 janvier 2024 lui a été délivré, qui n'a jamais été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens auprès du service, qui sont toutes restées sans réponse. Elle a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont elle a sollicité l'annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le 22 mai 2025. Par une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et enregistrée le 6 juin 2025, elle a demandé au juge des référés la suspension de cette décision. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 24 juin 2025 à 11 heures " pour lui renouveler son récépissé de demande de carte de séjour ". Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne : 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 3. Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / ()". 5. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 cités ci-dessus qu'en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d'un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d'un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l'étranger pour une durée déterminée. 6. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. 7. Par suite, dès lors que Mme C ne s'est pas vu délivrer la carte de résident qu'elle sollicitait dans le délai de quatre mois postérieur au dépôt de sa demande le 1er août 2023, une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui ayant été opposée à la date du 2 décembre 2023 par la préfète du Val-de-Marne, celle-ci ne soutenant pas que la demande présentée par l'intéressée ait été incomplète. 8. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne au motif qu'il aurait, le 24 juin 2025 à 11 heures, soit près de deux ans après le dépôt de sa demande de renouvellement, convoqué l'intéressée " pour lui renouveler son récépissé de demande de carte de séjour " ne pourront qu'être écartées, le dépôt de la demande en cause ayant déjà été effectué, comme il l'a été dit, le 1er août 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 10. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 11. En l'espèce, Mme C a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. La condition d'urgence est donc satisfaite, la circonstance qu'elle ait été convoquée le 24 juin 2025 en préfecture " pour lui renouveler son récépissé de demande de carte de séjour " étant sans incidence sur cette condition d'urgence, eu égard au caractère provisoire et limité dans le temps de ce récépissé, et à l'incertitude de son renouvellement à son échéance, comme cela a déjà été le cas le 31 janvier 2024, et dans la mesure où il ne permet pas à son titulaire de faire valoir l'ensemble des droits personnels et sociaux attachés à la détention d'une carte de résident. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 12. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 13. Il est constant que Mme C est la mère de deux enfants de nationalité française et qu'elle a été titulaire d'au moins une carte de résident valable jusqu'au 6 novembre 2022. 14. Le préfet du Val-de-Marne ne faisant valoir aucune circonstance ni aucun élément s'opposant au renouvellement de la carte de résident de l'intéressée, renouvellement qui est " de plein droit ", celle-ci est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée le 2 décembre 2023 serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions rappelées ci-dessus est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. 15. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de Mme C aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande présentée le 1er août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction d'une astreinte () ". 18. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 19. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par Mme C le 1er août 2023 en vue du renouvellement de sa carte de résident, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler à son échéance, et sans aucune discontinuité, le récépissé de demande de carte de séjour qu'il indique avoir remis à l'intéressée le 24 juin 2025, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête présentée le 22 mai 2025. Sur les frais du litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 400 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de la carte de résident présentée le 1er août 2023 par Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler à son échéance, et sans discontinuité, le récépissé de demande de carte de séjour qu'il indique avoir remis à l'intéressée le 24 juin 2025, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête présentée le 22 mai 2025. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 400 euros à Mme C n application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 juillet 2025CETTE DÉCISION
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TA673 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2507905_20250716
Données disponibles
- Texte intégral