TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507905_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lavallée, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025, par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 09 heures et midi. M. B... soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - il est illégal car le préfet de la Gironde ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; - il porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet en cours d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le rapport de M. Bilate été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant marocain né en 1993, est, selon ses dires, entré en France en 2017. Le 3 juillet 2023, le préfet de la Gironde a pris un arrêté l’obligeant à quitter le territoire sans délai et portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Le 9 novembre 2025, il a fait l’objet d’une interpellation par la police nationale au cours de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le 10 novembre 2025, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer les lundis entre 9 heures et midi au commissariat de police de Bordeaux. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Le préfet de la Gironde soutient que, le requérant ayant fait l’objet d’une peine d’emprisonnement de 8 mois dans le cadre d’une procédure pénale, la requête de M. B... aurait perdu son objet en cours d’instance. Néanmoins, l’arrêté d’assignation à résidence en litige n’a pas été retiré et a en tout état de cause produit des effets à compter de sa notification le 10 novembre 2025. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, qui ont pour objet de faire prononcer l’annulation de l’arrêté en litige avec effet rétroactif, n’ont pas perdu leur objet en cours d’instance et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable (…) ». Il est constant que le préfet n’a pas engagé les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer permettant le rapatriement de M. B.... Comme dit précédemment, le préfet de la Gironde allègue que l’arrêté contesté a perdu son objet en cours d’instance. Par suite, en l’absence de tout élément permettant de regarder comme raisonnable la perspective de son éloignement, M. B... est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions citées au point précédent. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 novembre 2025 portant assignation à résidence doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 10 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. B... est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Le magistrat désigné, X. BILATE La greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2507905_20251210
Données disponibles
- Texte intégral