TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507909_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, complétée le 13 juin 2025, Mme A D épouse B, représentée par Me Dlimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un titre de séjour " vie privée vie familiale " l'autorisant à travailler et ce, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est mariée avec un ressortissant français et est entrée en France le 4 novembre 2019, qu'elle s'occupe des trois enfants de son conjoint, qu'elle a déposé un dossier complet d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne le 9 décembre 2024 et qu'elle n'a reçu aucune réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation de précarité et risque un éloignement, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du respect de sa vie privée et familiale car elle est en France avec son conjoint de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2507863, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Dlimi, représentant Mme B,présente, qui rappelle qu'elle est entrée en France en 2019, qu'elle a présenté une première demande de titre de séjour en 2022, qu'elle a été convoquée en octobre 2023 et que sa demande a été classée sans suite, qu'elle s'occupe des enfants de son mari car leur mère s'en désintéresse et qui maintient que la décision implicite contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante tunisienne née le 4 février 1978 à Souassi (Gouvernorat de Mahdia), entrée en France le 4 novembre 2019 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, avait épousé, deux jours plus tôt en Tunisie un ressortissant français. L'acte de mariage a été transcrit à l'état-civil français le 23 février 2021. Elle travaille en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise de son conjoint depuis le 29 juillet 2024 en qualité d'assistante administrative. Elle avait été convoquée le 30 octobre 2023 en préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, qui n'a fait l'objet d'aucune suite. Elle a ensuite déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 9 décembre 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa présence en France depuis cinq ans, son mariage avec un ressortissant français, et le fait qu'elle s'occupe des trois enfants nés en octobre 2006, décembre 2007 et juillet 2010 du premier mariage de son conjoint. Elle n'a reçu aucune réponse de sorte qu'elle a considéré qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande par le préfet de Seine-et-Marne. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français.() ". 5. En l'espèce, Mme D ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle est entrée en France il y a plus de cinq ans avec un visa de court séjour ne permettant pas son installation sur le territoire et qu'elle ne démontre pas l'impossibilité pour elle de solliciter en Tunisie le visa de long séjour nécessaire à l'obtention d'une carte de dix ans en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé. 6. Par suite, la requête de Mme D ne pourra qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2507909_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel