TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507911_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme G, Mme B I D et M. C H A doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ils soutiennent qu'un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières a conduit à ce qu'ils ne déposent pas leur demande d'asile dans le délai imparti. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Moutsouka, pour les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 28 mai 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme G, Mme B I D, et à M. C H A, ressortissants congolais, respectivement nés en 1971, 1999 et 2019, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence. ". 4. En l'espèce, pour refuser aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII de Créteil s'est fondé sur le motif que les intéressés, qui ont déclaré lors de leur entretien de vulnérabilité être entrées irrégulièrement sur le territoire français le 6 avril 2018 et le 1er décembre 2021, n'ont présenté leur demande d'asile que le 28 mai 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Or, il ressort des éléments du dossier et des débats lors de l'audience publique que Mme F, dont l'époux détient le statut de réfugié en France, a été victime le 6 mars 2025 d'un accident vasculaire cérébral ischémique pontique paramédian droit, accompagné d'une hémiparésie gauche, et hospitalisée à ce titre en service de neurologie à l'hôpital Henri Mondor, puis à l'hôpital Albert Chenevier, entre les 7 mars et 23 mai 2025. Il en ressort également que cette requérante, toujours suivie dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire en neurologie, cardiologie, ophtalmologie et diabétologie à l'hôpital Henri Mondor, et souffre d'un handicap physique, est hébergée avec son époux dépourvu d'emploi, sa fille cadette et son jeune petit-fils requérants, par sa fille ainée et son foyer, dans un logement de taille réduite, dans des conditions inadaptées pour l'ensemble de la famille. Il en résulte que les requérants se trouvent effectivement en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'ils sont fondés à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions précitées en leur refusant les conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Le présent jugement implique que le directeur général de l'OFII accorde à Mme F, Mme D, et à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 28 mai 2025. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 mai 2025 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Mme B I D, à M. C H A, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2507911_20250708
Données disponibles
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