TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507911_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Oleinikova, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en application de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre pour une durée de trois ans ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Oleinikova, avocat de M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe.
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né en 1988, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans, prononcée par un jugement du 15 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Marseille. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette mesure.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. B, placé en rétention administrative à la date d'introduction de sa requête, bénéficie à l'audience d'un avocat commis d'office, conformément à sa demande et ainsi qu'il est prévu à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. La demande présentée à cette fin doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. () L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays de destination de M. B. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. B soutient avoir sollicité l'asile en Allemagne et en Suisse, les documents qu'il produit, notamment une obligation de quitter le territoire allemand datée du 25 juillet 2024, ne permettent pas de démontrer qu'il serait actuellement demandeur d'asile dans l'un ou l'autre de ces pays. En tout état de cause, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci ne fait pas obstacle à ce que M. B soit renvoyé vers l'Allemagne ou la Suisse, pourvu qu'il démontre y être légalement admissible. En outre, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision relative à la nature des craintes qu'il entretient en cas de retour en Syrie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit également être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. C
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2507911_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel