TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507916_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision non datée par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'Evry-Courcouronnes a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter du 2 juin 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : - que la décision est insuffisamment motivée ; - qu'elle n'a pas été informée, lors de l'offre de prise en charge, des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation notamment au regard des garanties prévues par l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas intentionnellement omis de se présenter aux autorités pour son embarquement ; - qu'elle se trouve en situation de vulnérabilité ; - qu'elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiqué au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Fauveau Ivanovic. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision notifiée le 2 juin 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'Evry-Courcouronnes a cessé d'accorder à Mme A B, ressortissante ivoirienne née en 1999, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avait été accordé le 26 août 2024. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui avait été convoquée le 6 mars 2025 à l'aéroport pour l'exécution d'un arrêté de la préfète de l'Essonne du 26 septembre 2019 décidant son transfert vers les autorités lettonnes, responsables de sa demande d'asile, ne s'est pas présentée à l'embarquement, circonstance ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil en vertu des articles L. 573-4 et L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante était suivie à l'hôpital Lariboisière pour des problèmes gynécologiques depuis le mois de septembre 2024, elle justifie avoir été hospitalisée le 6 mars 2025 entre 1h13 et 12h31 au service des urgences de l'hôpital Paris-Saclay, en raison de douleurs pelviennes brutales et de métrorragies, accompagnées d'un état fébrile, de diarrhées et de pollakiurie. Cette circonstance, qui a pu légitimement justifier que Mme B ne se présente pas à l'embarquement pour son transfert vers la Lettonie prévu le jour même, fait obstacle à ce que l'intéressée, qui a par ailleurs honoré ses rendez-vous en préfectures des 5 mars et 4 avril 2025, soit considérée en fuite. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en mettant fin pour ce motif aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, le directeur territorial de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique que le directeur général de l'OFII accorde à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 2 juin 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision susvisée du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'Evry-Courcouronnes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 2 juin 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Fauveau Ivanovic la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2507916_20250708
Données disponibles
- Texte intégral