TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2507919_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme C, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre le préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, l'Etat versera directement à cette dernière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - cette condition se présume s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à son état de santé et sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis le 28 février 2025, que le versement de ses allocations est interrompu depuis l'expiration de son titre de séjour, et enfin que son employeur l'a avertie que son contrat de travail serait rompu si elle ne fournissait pas prochainement un titre de séjour en cours de validité. Sur l'existence, en l'état de l'instruction, d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est entachée de défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d'urgence et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Le préfet de police de Paris fait valoir que la demande introduite par la requérante est toujours en cours d'instruction, la préfecture étant dans l'attente de l'avis du collège des médecins de l'OFII et que, dans cet intervalle, une attestation de prolongation d'instruction prolongeant les effets de son précédent titre de séjour, valable jusqu'au 24 juin 2025, a été délivrée à l'intéressée via son compte ANEF. Par un acte, enregistré le 31 mars 2025, Mme B, représentée par Me Clarou, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2507921 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 avril 2025 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Clarou, représentant Mme B, qui persiste dans ses précédentes écritures. Le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 19 septembre 1997, a sollicité, le 20 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", valable du 29 février 2024 au 28 février 2025. Par un courrier du 10 mars 2025, elle a sollicité la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, demande demeurée sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Par un acte, enregistré le 31 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a été admise au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, l'Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, l'Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Clarou et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 avril 2025. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2507919_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel