TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507921_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Hassid, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis le 18 juin 2016 ; il travaille depuis plusieurs années ; il occupe un emploi de plaquiste peintre en vertu d’un contrat à durée indéterminée ; il a déposé le 1er octobre 2020 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour mais cette demande a été classée sans suite au motif qu’il n’avait pas complété son dossier ; il a présenté une nouvelle demande le 18 octobre 2023 ; aucun rendez-vous ne lui a été fixé malgré les relances qu’il a adressées à la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 4. En l’espèce, M. B..., ressortissant du Tadjikistan né le 8 août 1996, soutient qu’il réside en France depuis le 18 juin 2016, travaille depuis plusieurs années et occupe un emploi de plaquiste peintre en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Il indique qu’il a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » en 2020 mais que cette demande a été classée sans suite au motif qu’il n’avait pas complété son dossier, et qu’il a déposé une nouvelle demande de rendez-vous le 18 octobre 2023. Il expose qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé. Toutefois, les éléments exposés par le requérant concernant sa situation professionnelle et personnelle ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 juillet 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2507921_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA