TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507924_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Erol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour a entraîné la suspension de son contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que ses services ont délivré à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 juin au 9 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 31 mai 1971, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle arrivée à expiration le 4 juin 2025, a présenté le 15 mars 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme B... demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de cette demande. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme B... a été rendue destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 10 juin au 9 septembre 2025. La requérante ne fait part d’aucune difficulté dans l’accès à ce document. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2507924_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA