TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2507936_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d’être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision relative au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par la police nationale le 21 septembre 2025, que M. B... a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et mis à même de présenter des observations sur sa situation administrative, personnelle et familiale en général, et sur cette mesure en particulier. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu manque ainsi en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Cette décision est ainsi régulièrement motivée. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Cette décision est ainsi régulièrement motivée. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné. Cette décision est ainsi régulièrement motivée. En second lieu, en se bornant à citer le texte de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision est ainsi régulièrement motivée. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, la circonstance que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B..., au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, P. ReesL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, H. Brodier La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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TA7815 décembre 2025
DTA_2507936_20251215TA6723 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2507936_20260423
Données disponibles
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