TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507940_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Terzak- Geraci, demande au juge des référés : 1°) de lui attribuer l'aide juridictionnelle provisoire ; 2 °) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. B, représenté par Me Terzak-Geraci, déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Ressortissant tunisien né le 6 juillet 1981, M. B, entré en France en 2009 et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 juin 2024 au 6 juin 2025, en a sollicité le renouvellement par demande formulée le 12 février 2025, auprès du préfet des Bouches-du-Rhône puis des Alpes-Maritimes. Il expose qu'il n'a reçu aucune réponse à sa demande et qu'aucun récépissé ne lui a été délivré. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. 3. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. B, auquel un récépissé a été délivré en cours d'instance, déclare se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est pris acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 16 juillet 2025. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2507940_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel