TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507941_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 7 juillet 2025 en tant qu'il l'a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, les 8 et 28 juillet 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2025 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience : - le rapport de Mme Silvani ; - les observations de Me Chartier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'elle déclare expressément abandonner, et fait valoir en outre que : * de 2011, date de son arrivée sur le territoire, à la date de son incarcération, le 6 janvier 2025, M. B n'a jamais été interpelé par les services de police ; * il travaille, vit avec son cousin ; sa sœur vit également en France ; * il n'a pas formé de recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il était alors hospitalisé ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque ; - et les observations de Me Grisou, (Actis Avocat), représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1977, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 5 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Placé en rétention administrative par un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 5 juillet 2025, l'intéressé a formé, le 7 juillet 2025, une demande de réexamen au titre de l'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a ordonné son maintien en rétention administrative au motif que sa demande d'asile n'avait été présentée que pour faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le maintient en rétention administrative. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention dont il fait l'objet et d'en contester ainsi le bien-fondé. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Aux termes de l'article L. 754-4 de ce code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. () En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3 ". 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu'un étranger présente une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n'a été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. 5. Pour estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Val-de-Marne a retenu que l'intéressé n'a pas justifié lors de son audition subir de menace grave en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a déjà présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 juillet 2016. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une première demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2016. Il a sollicité son réexamen, le 7 juillet 2025 en centre de rétention administrative, après qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans a été prise à son encontre le 5 janvier 2025 et qu'une décision de placement en rétention en date du 5 juillet 2025 lui a été notifiée. Si M. B a soutenu à l'audience qu'il n'avait pas présenté de demande de réexamen depuis le rejet de sa demande d'asile au motif qu'il ne pouvait se rendre en Turquie pour se procurer les documents utiles, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé dispose toujours d'attaches familiales en Turquie ainsi qu'un avocat qui le représente dans le cadre de la procédure judiciaire dont il fait l'objet. Au demeurant, si M. B soutient qu'il a quitté son pays d'origine en raison des craintes pour sa sécurité et qu'en cas de retour en Turquie, il sera emprisonné, ainsi que l'est son fils depuis 2023, il n'établit pas, par les pièces du dossier, les risques auxquelles il serait exposé. Compte tenu de ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 7. D'autre part, si M. B soutient qu'il travaille depuis son arrivée sur le territoire français, vit avec son cousin et que sa sœur vit également en France, il ne l'établit pas. Ce moyen, à le supposer opérant, doit par suite être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La magistrate désignée, signé C. Silvani La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2507941_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel