TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2507942_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et de la décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ordonner à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, alors même qu'il avait sollicité un changement de statut ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces deux décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucune situation d'urgence ne peut être caractérisée dès lors qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction à l'intéressé et que son dossier est incomplet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2507940 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Les parties ont été informées, par courrier du 12 août 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de caractère de décision faisant grief de la décision implicite attaquée. Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture d'instruction a été différée au 13 août 2025 à 12 h 00. Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 13 août 2025 à 15h17 mais non communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, résidait régulièrement en France depuis 2016 sous couvert de titres mention " salarié ". Le 27 mai 2023, il a épousé une ressortissante tunisienne née en France, avec laquelle il a eu une petite fille, née le 12 mars 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 10 janvier 2025. Son titre de séjour a expiré le 23 mai 2025, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 10 mai 2025 par laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée et de la décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du 10 mai 2025, le dossier de M. A était incomplet, en l'absence de certaines pièces mentionnées à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rendant impossible l'instruction de sa demande. La décision en litige doit être ainsi analysée comme une décision de refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. M. A ne peut pas davantage se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, dès lors qu'en vertu de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle attestation ne peut être délivrée que lorsque la demande déposée est complète. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions implicites de refus de titre de séjour et de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me Schürmann. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 août 2025. La juge des référés, E. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2507942_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel